Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre IV : La Réunion / Section 2 : Forêts de protection
Article L174-7 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Pour son application à La Réunion, l'article L. 142-9 est ainsi rédigé :
" Art. L. 142-9. ― L'Office national des forêts peut être chargé de la réalisation des travaux sur les terrains mentionnés à l'article L. 142-7 applicable à La Réunion, quel que soit leur régime de propriété. "
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