Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES BOIS ET FORÊTS / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre VII : Saint-Martin
Article L177-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 octobre 2014
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 - art. 86
Pour son application à Saint-Martin, l'article L. 113-2 est ainsi rédigé :
" Art. L. 113-2. ― La commission territoriale de la forêt et du bois est chargée notamment de donner un avis à l'autorité administrative sur les directives et schémas mentionnés à l'article L. 122-2. Elle comprend des représentants de la collectivité territoriale, des administrations déconcentrées de l'Etat, des établissements publics intéressés, des organisations professionnelles, des associations de protection de l'environnement et d'associations d'usagers de la forêt, ainsi que des personnalités qualifiées. "
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 2 avril 1997, 132113, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant, pour statuer sur le moyen tiré par le déféré préfectoral de l'impossibilité d'aliéner les parcelles en cause sans déclassement préalable, sur les dispositions de l'article L.177-2 du code forestier relatives à l'inaliénabilité des forêts et terrains soumis au régime forestier et appartenant au département, le tribunal administratif n'a pas, contrairement à ce que soutient le DEPARTEMENT DE LA REUNION, méconnu la portée du déféré ;
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