Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre Ier : Champ d'application
Article L211-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
I. – Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, et sont administrés conformément à celui-ci :
1° Les bois et forêts qui appartiennent à l'Etat, ou sur lesquels l'Etat a des droits de propriété indivis ;
2° Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution qui appartiennent aux collectivités et personnes morales suivantes, ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3 :
a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, les départements, les communes ou leurs groupements, les sections de communes ;
b) Les établissements publics ;
c) Les établissements d'utilité publique ;
d) Les sociétés mutualistes et les caisses d'épargne.
II. – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts de l'Etat mis à disposition d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public national pour l'exercice de leurs missions.
Commentaires • 81
[…] En Guyane, à compter des impositions établies au titre de 2019, les bois et forêts relevant du régime forestier défini par le 1° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ne peuvent bénéficier de l'exonération tant que les travaux d'évaluation mentionnés à l'article 333 I de l'annexe II au CGI et à l'180
Lire la suite…[…] L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux bois et forêts visés à l'article L. 221-2 du code forestier (C. for.) (CGI, art. 1400, V). Il s'agit des bois et forêts qui appartiennent à l'État, ou sur lesquels l'État a des droits de propriété indivis (C. for., art. L. 211-1, I-1°).
Lire la suite…Décisions • 76
[…] les modalités suivantes. / Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L . 1123- 1 . […] Le transfert du bien est constaté par un acte administratif ou notarié. / Les bois et forêts acquis dans les conditions prévues au présent article sont soumis au régime forestier prévu à l'article L . 211 - 1 […]
Lire la suite…- Propriété des personnes·
- Personne publique·
- Commune·
- Justice administrative·
- Maire·
- Coopération intercommunale·
- Taxes foncières·
- Parcelle·
- Biens·
- Fiscalité
[…] 1. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 211-1 du code forestier que les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes doivent, pour relever du régime forestier, au sens de cet article, avoir fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat prononçant l'application de ce régime dans les conditions définies à l'article L. 214-3 du même code. Lorsque, faute d'avoir fait l'objet d'une telle décision, ces bois et forêts ne relèvent pas du régime forestier, ils présentent des garanties de gestion durable s'ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion élaboré par l'Office national des forêts et approuvé par le ministre chargé des forêts.
Lire la suite…- Forêt·
- Agriculture·
- Bois·
- Décision implicite·
- Alimentation·
- Justice administrative·
- Commune·
- Gestion·
- Excès de pouvoir·
- Faire droit
3. Cour administrative d'appel de Toulouse, 1er septembre 2022, n° 21TL00028
[…] 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 214-3 du code forestier : « Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts ».
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- Constitutionnalité·
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- Question·
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- Bois·
- Droits et libertés·
- Conseil constitutionnel·
- Tribunaux administratifs·
- Propriété
[…] d'une part, des mots « et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » figurant au 2° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3° de l'article L. 231-5 du même code, au 2° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2° du paragraphe I de son article L. 415-1, […]
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