Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre II : Principes d'aménagement / Section 1 : Document d'aménagement
Article L212-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2016
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 163 (V)
La commune où se trouvent les bois et forêts est consultée pour accord lors de l'élaboration du document d'aménagement dans les cas prévus au 2° de l'article L. 212-1 pour les bois et forêts lui appartenant.
Le cas échéant, elle est également consultée pour accord lors de la création d'une réserve biologique et lors de l'élaboration de son plan de gestion en application de l'article L. 212-2-1.
Dans les autres cas, elle est consultée pour avis.
L'avis d'autres collectivités territoriales peut être recueilli dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 2
Décisions • 3
[…] En particulier, il résulte des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier que le document d'aménagement qui définit les programmes d'action envisagés pour la gestion des bois et forêts ne peut pas être approuvé en l'absence d'accord de la collectivité intéressée. […]
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[…] Aux termes de l'article L. 211-1 du code forestier relatif au régime forestier : " I.- Relèvent du régime forestier, constitué des dispositions du présent livre, […] ou sur lesquels elles ont des droits de propriété indivis, et auxquels ce régime a été rendu applicable dans les conditions prévues à l'article L. 214-3: / a) Les régions, la collectivité territoriale de Corse, […] () « . L'article L. 221-2 du même code dispose que l'Office national des forêts (ONF), établissement public industriel et commercial placé sous la tutelle de l'Etat » est chargé de la mise en œuvre du régime forestier et exerce cette mission dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus à l'article L. 212-1 « . […]
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3. Cour administrative d'appel de Toulouse, 1er septembre 2022, n° 21TL00032
[…] En particulier, il résulte des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-3 du code forestier que le document d'aménagement qui définit les programmes d'action envisagés pour la gestion des bois et forêts ne peut pas être approuvé en l'absence d'accord de la collectivité intéressée. […]
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