Article L213-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version15/10/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code général de la propriété des personnes publ... - art. L3211-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Conformément aux dispositions de l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques, les bois et forêts de l'Etat ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi ou, par dérogation, dans les cas et conditions définis au même article.
Lorsque ces biens relèvent du régime forestier en vertu du 1° du I de l'article L. 211-1, le produit de l'opération est encaissé par le Trésor à titre de fonds de concours en vue d'être employé à l'achat par l'Etat de terrains boisés ou à boiser.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 15 octobre 2014
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 2ème chambre, 26 janvier 2024, 22MA02433, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 4. A l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée, la requérante ne saurait utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-1 du code forestier qui ne portent que sur l'aliénation des bois et forêts appartenant à l'Etat.

 Lire la suite…
  • Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Agriculture et forêts·
  • Gestion des forêts·
  • Bois et forêts·
  • Métropole·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Abrogation

2Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2016, n° 1401167
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code forestier, dans sa rédaction alors applicable : « « L'autorité administrative compétente de l'Etat peut subordonner son autorisation au respect d'une ou plusieurs des conditions suivantes : 1° La conservation sur le terrain de réserves boisées suffisamment importantes pour remplir les rôles utilitaires définis à l'article L. 341-5 ; […] le demandeur qui ne souhaite pas réaliser par lui-même des travaux de boisement ou de reboisement peut proposer de s'acquitter de ses obligations soit par le versement à l'Etat, dans les conditions prévues à l'article L. 213-1, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation de défrichement·
  • Eaux·
  • Justice administrative·
  • Parcelle·
  • Associations·
  • Environnement·
  • Forêt·
  • Reboisement·
  • Enquete publique·
  • Intervention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).