Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre III : Bois et forêts de l'Etat / Section 5 : Exploitation des coupes
Article L213-14 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
L'acheteur de coupes doit respecter tous les arbres désignés par martelage ou tout autre moyen que ce soit pour demeurer en réserve, quelle que soit leur qualification, même si leur nombre excède le décompte établi par écrit lors de la désignation. Il ne peut y avoir compensation entre arbres coupés en infraction aux dispositions du présent article et arbres compris dans la vente.
En cas d'infraction, il y a lieu à la restitution des arbres ou, s'ils ne peuvent être représentés, de leur valeur.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 30 mai 2017, n° 16/01810
[…] Monsieur X, entrepreneur individuel auprès duquel la SARL Y Z avait sous-traité la coupe, a été condamné pour ces faits par jugement du Tribunal Correctionnel de MELUN du 26 mai 2015, à six mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a retenu sa culpabilité sur le fondement des dispositions de l'article L.213-14 du code forestier, lequel incrimine « l'abattage d'arbres désignés par martelage ou tout autre moyen pour demeurer dans la réserve ».
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