Article L213-17 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. L135-10 (VT), Code forestier - art. L135-11 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

L'acheteur de coupes est responsable solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garants, de la réparation de tout dommage commis par les personnes ou les entreprises intervenant en son nom et pour son compte.

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Commentaire1


Mme Mireille Robert · Questions parlementaires · 18 mai 2021

Certes, l'article L. 213-17 du code forestier dispose que « l'acheteur des coupes est responsable solidairement avec sa caution, ou avec ses autres garants, de la réparation de tout dommage commis par les personnes ou les entreprises intervenant en son nom ou pour son compte », mais le recouvrement est complexe pour les petites communes et ces dégâts, qui peuvent représenter un tiers du revenu tiré de la coupe, seraient évités par la présence du gestionnaire ONF.

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 30 mai 2017, n° 16/01810

[…] L'ONF rappelle que l'article L.213-17 du code forestier instaure une responsabilité solidaire entre l'acheteur et les intervenants sur sa coupe et elle indique que la SARL Y Z est assurée auprès de MMA G H K.

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  • Arbre·
  • Forêt·
  • Acheteur·
  • Dommage·
  • Préjudice·
  • In solidum·
  • Bois·
  • Récolement·
  • Marque·
  • Demande

2Tribunal de commerce de Chaumont, 18 janvier 2016, n° 2015002970

[…] La commune de MAGNEUX et l'ONF soutiennent par ailleurs qu'aux termes de l'article L 213-17 du Code forestier, la responsabilité de l'acheteur serait engagée automatiquement et de plein droit à l'égard de l'ONF dès lors qu'un dommage interviendrait sur la coupe durant la période l'exploitation. Ainsi, cet article instituerait une sorte de responsabilité objective pesant sur le titulaire de la coupe, et entrainerait de facto une sorte d'inversion de la charge de la preuve.

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  • Établissement·
  • Forêt·
  • Acheteur·
  • Commune·
  • Bois·
  • Titre exécutoire·
  • Exploitation·
  • Dégradations·
  • Tiers détenteur·
  • Vente
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