Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales / Section 1 : Dispositions générales
Article L214-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
La propriété des bois communaux ne peut jamais donner lieu à partage entre les habitants.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Marseille, 26 mai 2014, n° 1207390
[…] 34-01 […] Considérant en sixième lieu qu'aux termes de l'article L. 350-1 du code de l'environnement dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « I.-Sur des territoires remarquables par leur intérêt paysager, définis en concertation avec les collectivités territoriales concernées et lorsque lesdits territoires ne sont pas l'objet de directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, […] / 4° Les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11 ; / (…) 8° Les travaux, […]
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