Article L214-2 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L141-3 (VT), al 2.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois en indivision, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.

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Décision1


1Tribunal administratif de Nice, 15 juillet 2014, n° 1401968
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] la commune de Tende soutient que : — le contrat entre la commune de Tende et le groupement pastoral « Agnis les Merveilles » a été signé le 4 juin 2014 ; — c'est à bon droit qu'elle a fait application de l'article L. 214-2 du code forestier qui est entré en vigueur au 1 er juillet 2012 ; — les articles L. 331-2 et R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas été méconnus ; — il ne saurait lui être utilement reproché une violation de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; il n'existe pas de section de commune sur le territoire de la commune de Tende ;

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