Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales / Section 1 : Dispositions générales
Article L214-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsque deux ou plusieurs communes possèdent un bois en indivision, chacune conserve le droit d'en provoquer le partage.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Nice, 15 juillet 2014, n° 1401968
[…] la commune de Tende soutient que : — le contrat entre la commune de Tende et le groupement pastoral « Agnis les Merveilles » a été signé le 4 juin 2014 ; — c'est à bon droit qu'elle a fait application de l'article L. 214-2 du code forestier qui est entré en vigueur au 1 er juillet 2012 ; — les articles L. 331-2 et R. 331-5 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas été méconnus ; — il ne saurait lui être utilement reproché une violation de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ; il n'existe pas de section de commune sur le territoire de la commune de Tende ;
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