Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales / Section 1 : Dispositions générales
Article L214-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Dans les bois et forêts des collectivités territoriales et des autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution, l'application du régime forestier est prononcée par l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la collectivité ou de la personne morale intéressée. En cas de désaccord, la décision est prise par arrêté du ministre chargé des forêts.
Commentaires • 18
La demande des trois fédérations requérantes tendait à voir saisi le Conseil constitutionnel d'une QPC portant sur la constitutionnalité du troisième alinéa de l'article L. 421-5, de l'article L. 426-3 et des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 426-5 du code de l'environnement, or ces textes ont déjà fait l'objet d'un renvoi à ce Conseil par voie de QPC par une décision du Conseil d'État, […] n° […] L.521-1 ou L. 522-3 du CJA, la demande qui lui était soumise, pour incompétence de la juridiction administrative, irrecevabilité ou défaut d'urgence. […] L. 214-3 du code forestier en tant qu'il permet au ministre chargé des forêts, contre le gré des propriétaires concernés, […]
Lire la suite…En effet, selon les dispositions des articles L. 211-1, L. 214-3 et R. 214-2 du code forestier, la cession à un particulier d'une parcelle relevant du régime forestier, ne peut intervenir que lorsque l'autorité compétente - à savoir le préfet - en cas d'accord de l'ONF et de la collectivité ou personne morale intéressée, ou le ministre en charge des forêts à défaut d'un tel accord, […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] 1. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 211-1 du code forestier que les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution appartenant aux communes doivent, pour relever du régime forestier, au sens de cet article, avoir fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative compétente de l'Etat prononçant l'application de ce régime dans les conditions définies à l'article L. 214-3 du même code. Lorsque, faute d'avoir fait l'objet d'une telle décision, ces bois et forêts ne relèvent pas du régime forestier, ils présentent des garanties de gestion durable s'ils sont gérés conformément à un règlement type de gestion élaboré par l'Office national des forêts et approuvé par le ministre chargé des forêts.
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[…] demande à la cour, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, à l'appui de sa requête dirigée contre le jugement n° 1803088 du 10 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à ce que l'arrêté du 11 septembre 2006 du préfet du Gard portant application du régime forestier à des parcelles lui appartenant soit déclaré illégal, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 214-3 du code forestier rédigées comme suit : « par l'autorité administrative compétente de l'Etat, […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 1ère chambre, 3 octobre 2023, n° 2101394
[…] — elle méconnaît l'article L. 214-3 du code forestier en tant qu'elle vaut autorisation de défrichement pour la réalisation de la réserve SO 6, dès lors que l'ASA Aume-Couture n'est pas propriétaire du terrain alors que celui-ci relève du régime forestier, ainsi que l'article L. 341-5 de ce code au regard de l'atteinte portée à l'équilibre biologique du territoire ;
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