Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales / Section 1 : Dispositions générales
Article L214-4 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les dispositions applicables aux bois et forêts de l'Etat définies aux sections 2 à 6 du chapitre III du présent titre sont applicables aux bois et forêts des collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sous réserve des dispositions particulières définies au présent chapitre.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 19 octobre 2015, n° 1502166
[…] 3. Considérant que si, s'agissant des bois et forêts de l'Etat, l'article L. 213-26 du code forestier autorise l'autorité compétente à accorder au locataire sortant « une priorité au prix de l'enchère la plus élevée », il résulte de l'article L. 214-4 du même code que cette disposition ne s'applique pas aux bois et forêts des collectivités territoriales ; qu'aucune disposition législative n'impose ainsi à une commune, lorsqu'elle loue le droit de chasser sur des parcelles de son domaine privé, de mettre en concurrence les pétitionnaires et de retenir systématiquement l'offre la plus-disante ; qu'il lui appartient, le cas échéant, de prendre en compte d'autres critères d'appréciation touchant à l'intérêt général ;
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