Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE Ier : RÉGIME FORESTIER / Chapitre IV : Bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales / Section 4 : Ventes des coupes et produits des coupes
Article L214-6 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'Etat, et en présence, selon le cas, du représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale.
Les ventes réalisées en infraction aux dispositions du présent article sont déclarées nulles.
Toutefois, l'absence du représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale, lorsqu'ils ont été régulièrement convoqués, n'emporte pas la nullité des opérations.
Commentaires • 50
Après concertation avec la FNCOFOR, l'État pourrait prendre les décisions nécessaires à ce transfert de responsabilité à compter du 1er janvier 2017 ou du 1er janvier 2018. » L'ONF encaisse d'ores et déjà les recettes des ventes de bois issues des forêts domaniales ainsi que celles issues des ventes groupées des bois des collectivités (articles L. 214-7 et 8 du code forestier). […] Par ailleurs, l'article L. 214-6 du code forestier dispose que « les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'ONF, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'État ».
Lire la suite…Après concertation avec la FNCOFOR, l'État pourrait prendre les décisions nécessaires à ce transfert de responsabilité à compter du 1er janvier 2017 ou du 1er janvier 2018. » L'ONF encaisse d'ores et déjà les recettes des ventes de bois issues des forêts domaniales ainsi que celles issues des ventes groupées des bois des collectivités (articles L. 214-7 et 8 du code forestier). […] Par ailleurs, l'article L. 214-6 du code forestier dispose que « les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'ONF, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'État ».
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[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 214-6 du même code : « Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'Etat (…) ». […]
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[…] MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'ONF dispose d'un monopole légal en forêt soumise au régime forestier pour diligenter toutes les ventes de bois, en application des articles L 213-6 et L 214-6 du Code forestier, et, est donc
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3. CAA de MARSEILLE, 5ème chambre - formation à 3, 7 décembre 2015, 14MA03956, Inédit au recueil Lebon
[…] 6. Considérant, d'une part, aux termes de l'article L. 214-12 du code forestier applicable à compter du 1 er juillet 2012 : « Le pâturage des porcins, des bovins, des équidés ou des ovins, lorsqu'il n'est pas réservé au troupeau commun des habitants, […]
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