Article L214-6 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L144-1 (VT), al 1, al 2 phr 2.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'Etat, et en présence, selon le cas, du représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale.

Les ventes réalisées en infraction aux dispositions du présent article sont déclarées nulles.

Toutefois, l'absence du représentant de la collectivité ou de l'administrateur de la personne morale, lorsqu'ils ont été régulièrement convoqués, n'emporte pas la nullité des opérations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
2 textes citent l'article

Commentaires50


1Prix Du Bois Par L'Office National Des Forêts
Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er septembre 2022

L'office national des forêts (ONF) est chargé, en application de l'article L. 214-6 du code forestier, de la vente des coupes et produits des coupes dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales bénéficiant du régime forestier. […]

 Lire la suite…

2Encaissement Des Recettes Liées Aux Ventes De Bois Des Forêts Communales
Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 11 juillet 2019

Après concertation avec la FNCOFOR, l'État pourrait prendre les décisions nécessaires à ce transfert de responsabilité à compter du 1er janvier 2017 ou du 1er janvier 2018. » L'ONF encaisse d'ores et déjà les recettes des ventes de bois issues des forêts domaniales ainsi que celles issues des ventes groupées des bois des collectivités (articles L. 214-7 et 8 du code forestier). […] Par ailleurs, l'article L. 214-6 du code forestier dispose que « les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'ONF, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'État ».

 Lire la suite…

3Modalités D'Encaissement Des Recettes Liées Aux Ventes De Bois
M. Jean-Marie Bockel, du group UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 27 juin 2019

Après concertation avec la FNCOFOR, l'État pourrait prendre les décisions nécessaires à ce transfert de responsabilité à compter du 1er janvier 2017 ou du 1er janvier 2018. » L'ONF encaisse d'ores et déjà les recettes des ventes de bois issues des forêts domaniales ainsi que celles issues des ventes groupées des bois des collectivités (articles L. 214-7 et 8 du code forestier). […] Par ailleurs, l'article L. 214-6 du code forestier dispose que « les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'ONF, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'État ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 427483, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 214-6 du même code : « Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'Etat (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Bois·
  • Chêne·
  • Forêt·
  • Résolution·
  • Vente·
  • Engagement·
  • Gré à gré·
  • Oeuvre·
  • Sociétés·
  • Acheteur

2Tribunal de commerce de Chaumont, 18 janvier 2016, n° 2015002970

[…] MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l'ONF dispose d'un monopole légal en forêt soumise au régime forestier pour diligenter toutes les ventes de bois, en application des articles L 213-6 et L 214-6 du Code forestier, et, est donc

 Lire la suite…
  • Établissement·
  • Forêt·
  • Acheteur·
  • Commune·
  • Bois·
  • Titre exécutoire·
  • Exploitation·
  • Dégradations·
  • Tiers détenteur·
  • Vente

3Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 2 juillet 2021, 423720, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 213-6 du code forestier : « Les coupes et produits des coupes dans les bois et forêts de l'Etat sont vendus par l'Office national des forêts soit par adjudication ou appel d'offres, soit de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Aux termes de l'article L. 214-6 du même code : « Les ventes des coupes de toutes natures dans les bois et forêts des collectivités et personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 sont faites à la diligence de l'Office national des forêts, dans les mêmes formes que pour les bois et forêts de l'Etat (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Bois·
  • Chêne·
  • Forêt·
  • Vente·
  • Engagement·
  • Label·
  • Formulaire·
  • Résolution·
  • Acheteur·
  • Justice administrative
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).