Article L214-8 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L144-1-1 (VT), al 2 phr 2, al 3.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

L'Office national des forêts assure en son nom le recouvrement des recettes correspondant aux ventes réalisées en application de l'article L. 214-7. Il reverse à chaque collectivité ou personne morale la part des produits nets encaissés qui lui revient, à proportion de la quotité mise en vente en lots groupés par cette collectivité ou personne morale. Un décret détermine les frais qui pourront être déduits des sommes à reverser par l'office à la collectivité ou personne morale titulaire de la créance.

Lorsque l'Office national des forêts est maître d'ouvrage de l'exploitation des bois mis à disposition sur pied et destinés à être vendus façonnés, la créance de la collectivité ou personne morale est diminuée des charges engagées par l'office pour cette exploitation, selon des modalités fixées par le conseil d'administration de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 31 août 2023

Lorsque l'ONF vend sous forme de contrats (simples ou d'approvisionnement) qu'il a lui-même signés, il regroupe des lots de plusieurs propriétaires dans les ventes groupées prévues à l'article L. 214-7 du code forestier. […]

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Mme Annie Genevard · Questions parlementaires · 25 juillet 2023

Lorsque l'ONF vend sous forme de contrats (simples ou d'approvisionnement) qu'il a lui-même signés, il regroupe des lots de plusieurs propriétaires dans les ventes groupées prévues à l'article L. 214-7 du code forestier. […]

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