Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / Chapitre Ier : Missions
Article L221-4 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
L'Office national des forêts réalise les travaux de fixation des dunes mentionnés à l'article L. 143-1, lorsque ces travaux s'effectuent sur les dunes littorales du domaine de l'Etat dont la gestion est assurée par l'établissement public en application de l'article L. 221-2. Il est indemnisé de cette mission dans des conditions prévues par convention.
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code forestier : L'Office national des forêts est chargé, dans les conditions définies par la législation et la réglementation applicables au domaine forestier de l'Etat et dans le cadre des arrêtés d'aménagement prévus par l'article L. 133-1, […] définis aux articles L. 111-1 et L. 141-1 ; que, selon l'article L. 121-4 alors applicable, l'Office national des forêts assure en vertu de conventions passées avec des personnes publiques ou privées , […] d'enquêtes et de travaux en vue de la protection, de l'aménagement et du développement des ressources forestières ; que l'article L. 221-1 dudit code dispose : Dans chaque région ou groupe de régions, […]
Lire la suite…- Propriété forestière·
- Subvention·
- Marchés publics·
- Etablissement public·
- Concurrence·
- L'etat·
- Expert·
- État·
- Forêt privée·
- Justice administrative
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code forestier, alors en vigueur : « Le Centre national de la propriété forestière est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il est compétent, […] pour développer, orienter et améliorer la gestion forestière des bois, forêts et terrains privés (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 221-4 de ce code : « Le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière est composé : 1° D'un ou plusieurs représentants du conseil de chacun des centres régionaux ; leur nombre est fixé en fonction de la surface des forêts privées situées dans le ressort de chacun de ces centres ; […]
Lire la suite…- Propriété forestière·
- Conseil d'administration·
- Forêt·
- Aquitaine·
- Comités·
- Justice administrative·
- Coq·
- Développement·
- Tribunaux administratifs·
- Politique forestière
3. Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 novembre 2009, 316053, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande tendant à ce que soit pris le décret prévu par l'article L. 221-4 du code forestier fixant le statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière et des personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière ;
Lire la suite…- Propriété forestière·
- Premier ministre·
- Forêt·
- Conseil d'etat·
- Justice administrative·
- Décret·
- Décision implicite·
- Excès de pouvoir·
- Personnel·
- Conseil
François Brottes souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le défaut de parution du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 221-4 du code forestier, relatif au statut des personnels des centres régionaux de la propriété forestière (CRPF) et des personnels du Centre national professionnel de la propriété forestière (CNPPF). […]
Lire la suite…