Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / Chapitre Ier : Missions
Article L221-5 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux maisons des services au public prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Besançon, 25 août 2011, n° 1100991
[…] Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée par M. Z X, demeurant « La Bosjeannette », XXX à XXX ; M. X demande au Tribunal « une réformation du nombre de candidats » lors des élections 2011 des conseillers du centre régional de la propriété forestière de Franche-Comté pour le département du Jura ; en outre, il demande au Tribunal que « soit précisée la hiérarchie entre les deux dispositions semblant contradictoires de l'article L. 221-5 du code forestier » et « quelles auraient dû être les modalités légales de publicité de la liste nationale annexée à la circulaire des 17 ou 18 janvier 2011 » ;
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