Article L221-5 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L121-4 (VT), al 15.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

L'Office national des forêts peut, dans le cadre des missions confiées aux maisons des services au public prévues à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, contribuer, en zone de revitalisation rurale, au maintien de services au public ne relevant pas de ses compétences.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 23 février 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Besançon, 25 août 2011, n° 1100991
Rejet

[…] Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée par M. Z X, demeurant « La Bosjeannette », XXX à XXX ; M. X demande au Tribunal « une réformation du nombre de candidats » lors des élections 2011 des conseillers du centre régional de la propriété forestière de Franche-Comté pour le département du Jura ; en outre, il demande au Tribunal que « soit précisée la hiérarchie entre les deux dispositions semblant contradictoires de l'article L. 221-5 du code forestier » et « quelles auraient dû être les modalités légales de publicité de la liste nationale annexée à la circulaire des 17 ou 18 janvier 2011 » ;

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  • Propriété forestière·
  • Justice administrative·
  • Election·
  • Franche-comté·
  • Tribunaux administratifs·
  • Département·
  • Aménagement du territoire·
  • Régularisation·
  • Organisation professionnelle·
  • Réclamation
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Cet article précise le cadre applicable aux contrats de cohésion territoriale institués par la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires, outils intégrateurs des contrats territoriaux conclus au niveau infrarégional, entre l'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, et qui ont vocation à constituer le cadre de mise en oeuvre des interventions de l'État dans un objectif de bonne coordination des politiques publiques. Article 48 - Article d'habilitation autorisant le Gouvernement à agir par ordonnance afin de … Lire la suite…
Le présent amendement a deux objets. En premier lieu, il supprime la référence à un référentiel défini par arrêté du ministre en charge des collectivités territoriales. La suppression de cette mention tend à renforcer la portée du schéma d'amélioration de l'accessibilité des services au public. Elle vise également à mieux garantir la liberté conventionnelle des collectivités territoriales. En second lieu, le présent amendement tend à revenir sur la suppression du remboursement - prévu au IV de l'article 30 de la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement … Lire la suite…
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