Article L223-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L124-1 (VT), ecqc patrimoine.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

L'Office national des forêts ne peut acquérir d'immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.

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Commentaires2


M. Édouard Courtial · Questions parlementaires · 23 décembre 2014

En vertu de l'article L. 223-5 du code forestier, l'office national des forêts (ONF) ne peut être propriétaire de biens immeubles que s'ils sont destinés et nécessaires au fonctionnement de ses services. L'ONF ne détient donc pas a priori de biens sans valeur. Lorsque des biens deviennent inutiles à l'exécution de ses missions, ceux-ci font l'objet d'une déclaration d'inutilité au service et peuvent alors être cédés par l'ONF. […] En outre, les terrains en nature de bois et forêts appartenant à l'État et qui sont gérés par l'ONF selon les dispositions du code forestier ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi (article L. 3211-5 du code général des propriétés des personnes publiques). Le ministre en charge des forêts n'entend pas céder les terrains forestiers appartenant à l'État.

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M. Jean Besson, du group SOC, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 7 août 2014

Ces forêts domaniales ne peuvent être aliénées qu'en vertu d'une loi (article L. 3211-5 du code général des propriétés des personnes publiques). Le législateur a ainsi voulu, et ce depuis la révolution française, que les forêts de l'État ne puissent être cédées qu'avec son accord, […] aux plans économique, environnemental et social, dont l'intérêt général est d'ailleurs réaffirmé par le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. […] En vertu de l'article L. 223-5 du code forestier, l'office national des forêts ne peut être propriétaire de biens immeubles que s'ils sont destinés et nécessaires au fonctionnement de ses services. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1996, 95-83.789, Publié au bulletin
Non-lieu à statuer

Les mesures de reconstitution forestière prévues par l'article L. 223-5, alinéa 2, du Code forestier relevant d'une autorité autre que la juridiction pénale ne sauraient constituer l'exception prévue par l'article 2, alinéa 1 er , de la loi du 3 août 1995.

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  • Coupe abusive non conforme au plan simple de gestion·
  • Amende seulement encourue·
  • Loi du 3 août 1995·
  • Amnistie de droit·
  • Textes spéciaux·
  • Définition·
  • Amnistie·
  • Peine d'amende·
  • Bois·
  • Action publique
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