Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE II : OFFICE NATIONAL DES FORÊTS / Chapitre III : Dispositions financières
Article L223-5 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
L'Office national des forêts ne peut acquérir d'immeubles que s'ils sont destinés à son fonctionnement. Il ne devient pas propriétaire des forêts et terrains qu'il est chargé de gérer. Il peut souscrire des parts ou actions de sociétés civiles ou commerciales dès lors que ces investissements concourent à l'exercice de ses missions.
Commentaires • 2
Ces forêts domaniales ne peuvent être aliénées qu'en vertu d'une loi (article L. 3211-5 du code général des propriétés des personnes publiques). Le législateur a ainsi voulu, et ce depuis la révolution française, que les forêts de l'État ne puissent être cédées qu'avec son accord, […] aux plans économique, environnemental et social, dont l'intérêt général est d'ailleurs réaffirmé par le projet de loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. […] En vertu de l'article L. 223-5 du code forestier, l'office national des forêts ne peut être propriétaire de biens immeubles que s'ils sont destinés et nécessaires au fonctionnement de ses services. […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 mai 1996, 95-83.789, Publié au bulletin
Les mesures de reconstitution forestière prévues par l'article L. 223-5, alinéa 2, du Code forestier relevant d'une autorité autre que la juridiction pénale ne sauraient constituer l'exception prévue par l'article 2, alinéa 1 er , de la loi du 3 août 1995.
Lire la suite…- Coupe abusive non conforme au plan simple de gestion·
- Amende seulement encourue·
- Loi du 3 août 1995·
- Amnistie de droit·
- Textes spéciaux·
- Définition·
- Amnistie·
- Peine d'amende·
- Bois·
- Action publique
En vertu de l'article L. 223-5 du code forestier, l'office national des forêts (ONF) ne peut être propriétaire de biens immeubles que s'ils sont destinés et nécessaires au fonctionnement de ses services. L'ONF ne détient donc pas a priori de biens sans valeur. Lorsque des biens deviennent inutiles à l'exécution de ses missions, ceux-ci font l'objet d'une déclaration d'inutilité au service et peuvent alors être cédés par l'ONF. […] En outre, les terrains en nature de bois et forêts appartenant à l'État et qui sont gérés par l'ONF selon les dispositions du code forestier ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi (article L. 3211-5 du code général des propriétés des personnes publiques). Le ministre en charge des forêts n'entend pas céder les terrains forestiers appartenant à l'État.
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