Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE III : GROUPEMENTS DE GESTION EN COMMUN DES BOIS ET FORÊTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE CERTAINES PERSONNES MORALES / Chapitre III : Groupement syndical forestier
Article L233-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Un groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif constitué en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts, et de favoriser leur équipement ou leur boisement.
Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-10, par accord entre des personnes morales énumérées au 2° du I de l'article L. 211-1, propriétaires de bois et de forêts relevant du régime forestier ou qui, du fait de la création du groupement, remplissent les conditions pour en relever.
Commentaires • 4
L. 233-1 à code forestier, art. L. 233-10). […] Les textes législatifs et réglementaires relatifs aux coopératives agricoles sont codifiés aux articles L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime à L. 526-10 du code rural et de la pêche maritime et R. 521-1 du code rural et de la pêche maritime à R. 526-11 du code rural et de […]
Lire la suite…Les articles L. 231-1 à L. 231-6 du code forestier (nouveau) prévoient ainsi que les forêts sont gérées, sous certaines conditions, au niveau intercommunal par un syndicat spécifique, dénommé syndicat intercommunal de gestion forestière, par un syndicat mixte de gestion forestière ou par un groupement syndical forestier, régi par les articles L. 233-1 à L. 233-10 du même code. La législation n'ouvre pas cette possibilité aux communautés de communes.
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[…] Ils sont définis aux article L. 232-1 du code forestier et L. 232-2 du code forestier en ce qui concerne les syndicats mixtes de gestion forestière, et aux articles L. 233-1 du code forestier et L. 233-2 du code forestier pour les groupements syndicaux forestiers.
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