Article L233-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L148-13 (VT), al 1.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Un groupement syndical forestier est un établissement public à caractère administratif constitué en vue de faciliter la mise en valeur, la gestion et l'amélioration de la rentabilité des bois et forêts, et de favoriser leur équipement ou leur boisement.

Il peut être créé, dans les conditions prévues aux articles L. 233-3 et L. 233-10, par accord entre des personnes morales énumérées au 2° du I de l'article L. 211-1, propriétaires de bois et de forêts relevant du régime forestier ou qui, du fait de la création du groupement, remplissent les conditions pour en relever.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires4


1IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues par une disposition légale particulière - Organismes autres que les sociétés
BOFiP · 11 février 2013

[…] Ils sont définis aux article L. 232-1 du code forestier et L. 232-2 du code forestier en ce qui concerne les syndicats mixtes de gestion forestière, et aux articles L. 233-1 du code forestier et L. 233-2 du code forestier pour les groupements syndicaux forestiers.

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2ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Régimes spéciaux - Sociétés et groupements agricoles
BOFiP · 11 février 2013

L. 233-1 à code forestier, art. L. 233-10). […] Les textes législatifs et réglementaires relatifs aux coopératives agricoles sont codifiés aux articles L. 521-1 du code rural et de la pêche maritime à L. 526-10 du code rural et de la pêche maritime et R. 521-1 du code rural et de la pêche maritime à R. 526-11 du code rural et de […]

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3Compétences Des Communautés De Communes
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 9 août 2012

Les articles L. 231-1 à L. 231-6 du code forestier (nouveau) prévoient ainsi que les forêts sont gérées, sous certaines conditions, au niveau intercommunal par un syndicat spécifique, dénommé syndicat intercommunal de gestion forestière, par un syndicat mixte de gestion forestière ou par un groupement syndical forestier, régi par les articles L. 233-1 à L. 233-10 du même code. La législation n'ouvre pas cette possibilité aux communautés de communes.

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