Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE / Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat / Section 2 : Affranchissement
Article L241-5 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
L'autorité administrative compétente de l'Etat peut affranchir les bois et forêts de l'Etat de droits d'usage au bois existants, moyennant le cantonnement de ces droits dans des limites définies de gré à gré et, en cas de contestation, par le juge judiciaire.
L'action en affranchissement d'usage par voie de cantonnement n'appartient qu'à l'Etat.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 mars 2005, 01-11.154, Inédit
[…] Attendu que le groupement fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 241-2 du Code forestier que les groupements forestiers sont régis par les articles 1832 et suivants du Code civil, sauf modification résultant du titre IV du Livre II du Code forestier ; que l'article L. 241-5 de ce Code prévoit, à titre exceptionnel, le maintien de la possibilité de retrait d'un associé par décision de justice pour justes motifs pendant un délai de deux ans pour les associés de groupements forestiers existant à la date de promulgation de la loi n° 95-95 du 1 er février 1995 de modernisation de l'agriculture dont les statuts ne comportent pas, […]
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