Article L241-15 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. L138-12 (VT), al 2 phr 1., Code forestier - art. L138-11 (VT), ecqc l'interdiction.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage.

Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a été faite.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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