Article L241-16 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L138-12 (VT), al 1, al 2 phr 2, al 3.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Si les bois de chauffage se délivrent par coupe, l'exploitation en est faite par un entrepreneur qui se conforme à tout ce qui est prescrit aux acheteurs de coupes pour l'usage et la vidange des coupes. L'entrepreneur est soumis à la même responsabilité et passible des mêmes peines que l'acheteur en cas de délit ou contravention.

Les lots ne peuvent être faits qu'après l'entière exploitation de la coupe, à peine de confiscation de la portion de bois abattu afférente à chacun des contrevenants.

Les titulaires d'un droit d'usage, ainsi que la commune où existe un droit d'usage, sont garants solidaires des condamnations civiles prononcées contre l'entrepreneur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires3


1Les "Droits de Coupe" communaux (Affouage) : droits privés à usage collectif sur biens communaux!
Me Ariel Dahan · consultation.avocat.fr · 7 juin 2018

[…] Art. L.241-15 Aucun bois ne peut être partagé sur pied ni abattu individuellement par le titulaire d'un droit d'usage. Le titulaire d'un droit d'usage qui a droit à des livraisons de bois, de quelque nature que ce soit, ne peut prendre ces bois qu'après que la délivrance lui en a été faite. […] Ainsi, l'article L241-16 du Code Forestier dispose :

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