Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE / Chapitre Ier : Droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat / Section 4 : Exercice des droits d'usage au bois
Article L241-17 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2012
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Il est interdit au titulaire d'un droit d'usage de vendre ou d'échanger les bois qui lui sont délivrés et de les employer à une autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé.
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Une des spécificités des bois bourgeois est que les bois attribués au bénéficiaire peuvent être vendus par lui, ce qui n'est pas le cas des droits d'usage en dehors du comté de Dabo, conformément à l'article L. 241-17 du code forestier. Une autre tient à l'obligation pour les personnes d'habiter dans la commune et non seulement de résider à titre permanent dans un de ses immeubles.
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