Article L242-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L146-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les bois appartenant aux collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent être affranchis sous les conditions prévues à l'article L. 241-5 de tous droits d'usage au bois.

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Décisions5


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 20 avril 2009, 08NT01478, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 238 ter du code général des impôts : Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 26 mars 2015, n° 1200755
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] D'une part, l'article 76 du code général des impôts prévoit que : « 1. […] Ces dispositions assignent aux parcelles de terrain classées en bois et forêts un bénéfice agricole forfaitaire du fait de leur seule détention et indépendamment de leur exploitation. L'article 238 ter du même code disposait, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, […]

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3Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 13 novembre 2012, 10VE00464, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 238 ter du code général des impôts : " Les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues par les articles L. 241-1 à L. 241-6, L. 242-1 à L. 242-8 et L. 246-1 à L. 246-2 du code forestier ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés ; mais chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, […]

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