Article L242-2 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L146-3 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles L. 241-1, L. 241-5 à L. 241-16, sont applicables à la jouissance des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 dans leurs propres bois et forêts, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois et forêts pourraient être grevés, sous réserve des dispositions particulières résultant du présent titre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, du 9 juillet 1991, 89-17.291, Inédit
Rejet

[…] d'une part, que l'arrêt avant dire droit du 27 mars 1985 se bornait à modifier et à maintenir une mission d'expertise ordonnée par les premiers juges, de sorte qu'en attribuant autorité de la chose jugée à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, […] et non à la date de cession, sans tenir compte de la plus value apportée au groupe forestier par la construction postérieure d'une voie de desserte améliorant les possibilités d'exploitation, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 242-2 du Code forestier et 815, alinéa 3, du Code civil ; et alors, […]

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  • Estimation de la valeur de parts d'un groupement forestier·
  • Décision ordonnant une expertise·
  • Décision définitive·
  • Chose jugée·
  • Groupement forestier·
  • Montagne·
  • Valeur·
  • Part·
  • Cession·
  • Indivision
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