Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE IV : DROITS D'USAGE ET D'AFFOUAGE / Chapitre II : Droits d'usage dans les bois et forêts des collectivités territoriales et de certaines personnes morales
Article L242-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les dispositions relatives à l'exercice des droits d'usage dans les bois et forêts de l'Etat, prévues aux articles L. 241-1, L. 241-5 à L. 241-16, sont applicables à la jouissance des collectivités et autres personnes morales définies au 2° du I de l'article L. 211-1 dans leurs propres bois et forêts, ainsi qu'aux droits d'usage dont ces mêmes bois et forêts pourraient être grevés, sous réserve des dispositions particulières résultant du présent titre.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, du 9 juillet 1991, 89-17.291, Inédit
[…] d'une part, que l'arrêt avant dire droit du 27 mars 1985 se bornait à modifier et à maintenir une mission d'expertise ordonnée par les premiers juges, de sorte qu'en attribuant autorité de la chose jugée à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 482 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, […] et non à la date de cession, sans tenir compte de la plus value apportée au groupe forestier par la construction postérieure d'une voie de desserte améliorant les possibilités d'exploitation, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 242-2 du Code forestier et 815, alinéa 3, du Code civil ; et alors, […]
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