Article L243-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L145-1 (VT), al 1 et al 3 à 7.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale, le syndicat ou l'établissement public mentionnés respectivement aux articles L. 5222-1, L. 5222-3 et L. 5222-5 du code général des collectivités territoriales, peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. Ces bénéficiaires ne peuvent pas vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature.

L'Office national des forêts délivre les bois au vu d'une délibération du conseil municipal déterminant le mode de partage choisi en application de l'article L. 243-2 ainsi que les délais et les modalités d'exécution et de financement de l'exploitation.

Les bois sont délivrés lorsqu'ils sont en état d'être livrés aux bénéficiaires soit sur pied lorsque la totalité des bois issus de la coupe est destinée au partage en nature, soit, dans les autres cas, après identification des bois abattus non destinés au partage.

Les bois destinés à la délivrance après façonnage sont exploités dans les conditions prévues à l'article L. 214-11.

Lorsque le conseil municipal décide de partager des bois sur pied entre les bénéficiaires de l'affouage, l'exploitation s'effectue sous la garantie de trois bénéficiaires solvables, désignés avec leur accord par le conseil municipal, et soumis solidairement à la responsabilité prévue à l'article L. 241-16.

Faute d'avoir exploité leurs lots ou enlevé les bois dans les délais fixés par le conseil municipal, les titulaires du droit d'affouage sont déchus des droits qui s'y rapportent.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Commentaires18


1Vente Par Les Bénéficiaires De Leur Affouage
M. Patrice Joly, du groupe SER, de la circonsciption : Nièvre · Questions parlementaires · 14 octobre 2021

L'article L. 243-1 du code forestier rappelle que « le droit d'affouage n'est pas cessible ». […]

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2Énergie Et Carburants - Valorisation De L'Affouage Dans La Ruralité - []
M. Fabien Gouttefarde · Questions parlementaires · 13 novembre 2018

L'article L. 145-1 du code forestier dispose en ce sens : « Pour chaque coupe des forêts des communes et sections de commune, le conseil municipal ou l'une des commissions visées aux articles L. 162-1, L. 162-3 et L. 162-5 du code des communes, […] et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ». […] Les dispositions du code forestier relatives à l'affouage, dans les forêts communales ou de sections de communes, figurent dans les articles L. 243-1 à 243-3 et R 243-1 à R. 243-3. […]

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3Les "Droits de Coupe" communaux (Affouage) : droits privés à usage collectif sur biens communaux!
Me Ariel Dahan · consultation.avocat.fr · 7 juin 2018

Article juridique publié le 01/10/2016 à 18:47, […] Spécifiquement, s'agissant de l'Affouage, (droit de coupe sur les zones boisées) il faut se rapporter à présent aux dispositions des articles L.243-1 à L.243-3 et R.243-1 à R.243-3 du Code Forestier, dont on a vu qu'en définitive, son inspiration est beaucoup plus Colbertiste que sociale révolutionnaire ! […] L'Article L243-3 alinéa 3 l'y autorise spécifiquement !

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Décisions44


1Tribunal administratif de Besançon, 1ère chambre, 5 décembre 2023, n° 2102352
Rejet

[…] — il aurait dû se voir attribuer un droit d'affouage en application des dispositions des articles L. 243-1 à 243-3 et R. 243-1 à R. 243-3 du code forestier. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 13 novembre 2013, n° 1300082
Annulation

[…] qu'il possède des parcelles de bois sur la commune de Charbonnière-les-Sapins ; que dans ces conditions, la seule circonstance qu'il vende du bois de chauffage sur un site internet ne suffit pas à établir qu'il a contrevenu à l'interdiction de revente des bois attribués dans le cadre de l'affouage, interdiction figurant à l'article L. 243-1 du code forestier et reprise dans le règlement d'affouage pour la campagne 2012/2013 ; qu'ainsi, le requérant, qui produit par ailleurs plusieurs témoignages à l'appui de ses dires, […]

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3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 3 décembre 2013, n° 1202124
Annulation

[…] 135-02-02-03-01 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.243-1 du code forestier applicable à la date de la délibération attaquée : « Pour chaque coupe des bois et forêts appartenant à des communes et sections de commune, le conseil municipal ou, selon le cas, la commission syndicale (…) peut décider d'affecter tout ou partie du produit de la coupe au partage en nature entre les bénéficiaires de l'affouage pour la satisfaction de leur consommation rurale et domestique. […]

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