Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE V : FINANCEMENT DES ACTIONS DES COMMUNES FORESTIÈRES / Chapitre unique
Article L251-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Pour financer les actions figurant dans la liste mentionnée à l'article L. 322-1, conduites par les communes forestières, ainsi que les actions de formation destinées aux élus de celles-ci, les chambres d'agriculture sont tenues de verser une cotisation aux organisations représentatives de communes forestières par l'intermédiaire du Fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.
Cette cotisation est fixée annuellement par arrêté du ministre chargé des forêts, après avis de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, dans la limite de 5 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.
[…] Le III de l'article 1604 du CGI prévoit que les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture contribuent au financement des chambres régionales en leur reversant une partie du produit de la TFCA, déduction faite des cotisations prévues à l'article L. 251-1 du code forestier et à l'article L. 321-13 du code forestier. […]
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