Article L261-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version05/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L134-4 (VT), phr 1.

Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-698 du 3 juillet 2019 - art. 5


Lors des ventes de coupes, le recours à des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce est puni des peines prévues à l'article L. 420-6 de ce code. Il en va de même des pratiques prohibées et réprimées par l'article L. 442-9 du même code.

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Entrée en vigueur le 5 juillet 2019

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