Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE II : BOIS ET FORÊTS RELEVANT DU RÉGIME FORESTIER / TITRE VII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUTRE-MER / Chapitre Ier : Guadeloupe
Article L271-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
En Guadeloupe, outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :
1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ;
2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Guadeloupe, 30 août 2016, n° 1600781
[…] 54-035-02 […] — la décision n'a pas été précédée d'une autorisation de défrichement, en violation des dispositions des articles L 341-3, L 271-2 du code forestier et de l'arrêté préfectoral 2014-062 du 15 avril 2014 alors que le terrain d'assiette de la déclaration préalable est actuellement boisé par de nombreux arbres de hautes tiges reliés par des broussailles rendant le boisement infranchissable et fait partie intégrante d'un ensemble boisé d'une superficie supérieure à 1 hectare ;
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