Article L272-4 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L172-4 (VT), I.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Par dérogation à l'article L. 241-1, l'autorité administrative compétente de l'Etat constate, au profit des seules communautés d'habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l'existence sur les terrains domaniaux de l'Etat et des collectivités territoriales de droits d'usage collectifs pour l'exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité propriétaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Revue Générale du Droit

[…] Il en est de même pour plusieurs articles du code forestier (comme l'art. L. 272-4) ou du code général de la propriété des personnes publiques (comme l'art. L. 5143-1 [↩] […]

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[…] Il en est de même pour plusieurs articles du code forestier (comme l'art. L. 272-4) ou du code général de la propriété des personnes publiques (comme l'art. L. 5143-1 [↩] […]

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