Article L273-2 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. R171-1 (VT), ecqc Martinique., Code forestier - art. R171-3 (VT), ecqc Martinique.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

A la Martinique outre les bois et forêts désignés à l'article L. 211-1, relèvent du régime forestier :

1° Les bois et forêts qui font partie du domaine public maritime et lacustre de l'Etat et ceux qui font partie du domaine départemental ;

2° Les terrains couverts de végétation ligneuse et désignés communément sous le nom de broussailles.

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1re chambre, 24 octobre 2019, n° 17PA21229
Annulation

[…] Procédure devant la juridiction d'appel : Par une ordonnance du 1 er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, […] demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1600043 du 21 février 2017 du tribunal administratif de la Martinique ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2015 par lequel le préfet de la Martinique a rejeté sa demande d'autorisation de défrichement, […] 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] dès lors que les dispositions de l'article L. 273-2 du code forestier ne sont pas applicables au terrain en cause et, […]

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