Article L274-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L173-2 (VT)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les bois et forêts relevant du régime forestier et appartenant au département de La Réunion sont inaliénables et imprescriptibles.

Peuvent être acquis par le département, par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique :

1° Les enclaves comprises dans ces bois et forêts ;

2° Tout ou partie des propriétés riveraines de ces bois et forêts, en cas d'insuffisance d'accès à la voie publique pour assurer leur exploitation ou pour permettre l'exécution des travaux de construction de routes et d'établissements de tous ouvrages permanents servant à l'exploitation.

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Décision1


1Tribunal administratif de La Réunion, 30 avril 2015, n° 1500340
Rejet

[…] 18 hectares, supérieure à 4 hectares contrairement à ce que soutient la Région Réunion ; que toutefois il est constant que les parcelles accueillant cette surface boisée n'appartiennent pas à des particuliers dont la situation est régie notamment par les articles L. 311-1 à L. 378-1 du code forestier mais à une collectivité territoriale, en l'occurrence la ville de Saint-Denis qui doit les céder à la région ; que de telles parcelles sont soumises à La Réunion au régime forestier prévu aux articles L. 274-1 et suivants du code précité et dans les conditions prévues par l'article L. 214-3 dudit code ; […]

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