Article L275-7 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier de Mayotte - art. L133-4 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Sans préjudice des dispositions de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du présent livre relatives à l'affranchissement des droits d'usage, dans le cas où s'exercent, sur un bien de l'Etat susceptible de constituer une unité de gestion forestière ou agroforestière, des droits d'usage ou d'exploitation incompatibles avec la réalisation de l'aménagement de cette unité, l'Office national des forêts peut, à défaut d'accord amiable, demander au tribunal judiciaire une modification des modalités d'exercice de ces droits, notamment leur localisation sur d'autres terrains propriété de l'Etat. Le tribunal alloue, s'il y a lieu, des indemnités compensatrices. Les dispositions du présent article sont applicables aux servitudes de droit privé.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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