Article L312-1 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
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Version15/10/2014
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Version12/07/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L6 (VT), I al 2 et 3.

Entrée en vigueur le 12 juillet 2023

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2023-580 du 10 juillet 2023 - art. 30

Doivent être gérés conformément à un plan simple de gestion agréé, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-5, les bois et forêts des particuliers constitués soit d'une parcelle forestière d'un seul tenant d'une surface égale ou supérieure à 20 hectares, soit d'un ensemble de parcelles forestières d'une surface totale égale ou supérieure à 20 hectares appartenant à un même propriétaire, situées dans une même zone géographique définie par décret.

Les parcelles isolées d'une superficie inférieure à un seuil fixé par décret ne sont pas prises en compte pour l'application du premier alinéa. Le propriétaire peut toutefois les inclure dans son plan simple de gestion.

Le ministre chargé des forêts peut en outre fixer, pour chaque région, un seuil de surface inférieur, compris entre 10 et 20 hectares, sur proposition du conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, en tenant compte des potentialités de production, de l'intérêt écologique et social, de la structure foncière des forêts de la région et des programmes régionaux de la forêt et du bois.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2023
18 textes citent l'article

Commentaires29


blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2023

Une des nombreuses mesures de cette loi, modifiant notamment l' article L. 312-1 du code forestier, visait à abaisser de 25 à 20 hectares le seuil à partir duquel un propriétaire privé doit gérer sa forêt conformément à un plan simple de gestion agréé (pour le risque incendie, mais pas uniquement ; voir notamment l'article L. 312-2 de ce même code). […]

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M. Gabriel Amard · Questions parlementaires · 21 novembre 2023

Son budget actuel ne lui permet pas d'assurer efficacement ses missions dévolues aux article L. 221-1 à L. 221-8 du code forestier, à savoir la surveillance du territoire et du foncier, la protection de la biodiversité, la prévention des risques naturels, […] La situation du CNPF, service public d'une gestion durable de la forêt privée, est tout aussi préoccupante. […] Ce renforcement en moyens financiers et humains est une nécessité dans la mesure où ladite loi a procédé à la modification de l'article L. 312-1 du code forestier qui abaisse à 20 hectares la surface à partir de laquelle un plan simple de gestion doit être agréé par le CNPF, seuil auparavant fixé à 25 hectares. […]

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Décisions255


1Cour administrative d'appel de Paris, 1ère Chambre - Formation A, du 20 juin 2003, 02PA00865, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] C+ 68-04-042-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-3-1 du code de l'urbanisme : Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L. 130-1 du présent code ou des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande ; […]

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  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Logement·
  • Permis de construire·
  • Maire·
  • Autorisation·
  • Urbanisme·
  • Syndicat·
  • Arbre

2Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 21 avril 1994, 93PA00134, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme : « Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit, mais où ce plan n'a pas encore été rendu public, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable … » ; qu'aux termes de l'article R.421-3-1 du même code : « Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans des bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du présent code ou des articles L.311-1 ou L.312-1 du code forestier, l'autorisation de coupe ou d'abattage et, le cas échéant, l'autorisation de défrichement sont jointes à la demande » ;

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  • Légalité au regard de la réglementation nationale·
  • Légalité interne du permis de construire·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Plans d'aménagement et d'urbanisme·
  • Règlement national d'urbanisme·
  • Plans d'occupation des sols·
  • Procédure d'elaboration·
  • Permis de construire·
  • Légalité des plans·
  • Prescription

3Tribunal administratif de Marseille, 22 mars 2012, n° 1105871
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] K M me Y que le défrichement ferait partie d'un bois d'une superficie supérieure au seuil mentionné au 1° précité de l'article L. 311-2 du code forestier ; que, par suite, […] que, par voie de conséquence, doit également être écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-19 du code de l'urbanisme selon lesquelles : « Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier, la demande de permis de construire est complétée par la copie de la lettre par laquelle le préfet fait connaître au demandeur que son dossier de demande d'autorisation de défrichement est complet. » ;

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  • Permis de construire·
  • Plan·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Autorisation de défrichement·
  • Classes·
  • Urbanisme·
  • Arbre·
  • Masse
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Documents parlementaires14

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