Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre II : Plans simples de gestion / Section 1 : Contenu et agrément des plans simples de gestion
Article L312-3 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Le plan simple de gestion est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière, qui tient compte s'il y a lieu des usages locaux.
Les délais dans lesquels les propriétaires nouvellement soumis à l'obligation d'élaborer un plan simple de gestion, en application de l'article L. 312-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, sont tenus de présenter ce plan au centre régional de la propriété forestière, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les obligations du présent chapitre ne sont pas opposables à ces propriétaires avant l'expiration du délai fixé individuellement à chacun par le centre dont il relève.
Les recours formés, le cas échéant, par les propriétaires en cas de refus d'agrément sont portés devant le ministre chargé des forêts.
Commentaires • 3
Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L […] Considérant que, selon les associations requérantes, […]
Lire la suite…[…] R. 421-23-2 C.urb. : « Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d' […] La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article » (cf. art. 6, 18° du décret commenté).
Lire la suite…Décisions • 17
[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; () « . […] des chablis et des bois morts ; / 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; / 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, […]
Lire la suite…- Urbanisme·
- Maire·
- Abattage d'arbres·
- Déclaration préalable·
- Permis d'aménager·
- Autorisation·
- Justice administrative·
- Caravane·
- Permis de construire·
- Illégalité
[…] 3. En premier lieu, d'une part, l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 81 de la loi du 8 août 2016, […] des chablis et des bois morts ; / 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; / 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; […]
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- Premier ministre·
- Abattage d'arbres·
- Disposition réglementaire·
- Biodiversité·
- Déclaration préalable·
- Pouvoir réglementaire·
- Décret·
- Application·
- Conseil d'etat
3. Tribunal administratif de Rennes, 8 avril 2016, n° 1300504
[…] 68-03-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, […] sauf dans les cas suivants : – s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; / – s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ; […]
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- Justice administrative·
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- Classes·
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- Défrichement
[…] R. 421-23-2 C.urb. : « Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d' […] La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article » (cf. art. 6, 18° du décret commenté).
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