Article L312-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012
>
Version01/01/2025

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L222-1 (VT), al 1 phr 1 et 4, al 2.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le plan simple de gestion est présenté à l'agrément du centre régional de la propriété forestière, qui tient compte s'il y a lieu des usages locaux.

Les délais dans lesquels les propriétaires nouvellement soumis à l'obligation d'élaborer un plan simple de gestion, en application de l'article L. 312-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, sont tenus de présenter ce plan au centre régional de la propriété forestière, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les obligations du présent chapitre ne sont pas opposables à ces propriétaires avant l'expiration du délai fixé individuellement à chacun par le centre dont il relève.

Les recours formés, le cas échéant, par les propriétaires en cas de refus d'agrément sont portés devant le ministre chargé des forêts.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2025
1 texte cite l'article

Commentaires3


AdDen Avocats · 6 janvier 2016

[…] R. 421-23-2 C.urb. : « Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d' […] La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article » (cf. art. 6, 18° du décret commenté).

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2014

Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4, sauf dans les cas suivants : - s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; - s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier ou d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux dispositions de l'article L […] Considérant que, selon les associations requérantes, […]

 Lire la suite…

AdDen Avocats

[…] R. 421-23-2 C.urb. : « Par exception au g de l'article R. 421-23, une déclaration préalable n'est pas requise pour les coupes et abattages : 1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ; 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d' […] La demande d'autorisation de défrichement présentée en application des articles L. 312-1 et suivants du code forestier dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 113-2 vaut déclaration préalable de coupe ou d'abattage d'arbres au titre de cet article » (cf. art. 6, 18° du décret commenté).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions17


1Tribunal administratif de Melun, 4ème chambre, 21 juillet 2023, n° 2100785
Annulation

[…] En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113-1 ; () « . […] des chablis et des bois morts ; / 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; / 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Maire·
  • Abattage d'arbres·
  • Déclaration préalable·
  • Permis d'aménager·
  • Autorisation·
  • Justice administrative·
  • Caravane·
  • Permis de construire·
  • Illégalité

2Conseil d'État, 6ème chambre, 28 avril 2023, 460553, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 3. En premier lieu, d'une part, l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de l'article 81 de la loi du 8 août 2016, […] des chablis et des bois morts ; / 2° Lorsqu'il est fait application des dispositions du livre II du code forestier ; / 3° Lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L. 312-2 et L. 312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 de ce code ; […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Premier ministre·
  • Abattage d'arbres·
  • Disposition réglementaire·
  • Biodiversité·
  • Déclaration préalable·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Décret·
  • Application·
  • Conseil d'etat

3Tribunal administratif de Rennes, 8 avril 2016, n° 1300504
Rejet

[…] 68-03-02-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme : « Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, […] sauf dans les cas suivants : – s'il est fait application des dispositions du livre I du code forestier ; / – s'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L312-2 et L312-3 du nouveau code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L. 124-1 et L. 313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L. 124-2 dudit code ; […]

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Déboisement·
  • Eaux·
  • Mer·
  • Arbre·
  • Classes·
  • Forêt·
  • Défrichement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires28

Mesdames, Messieurs, Comme l'a tragiquement rappelé l'année 2022, la France subit actuellement une évolution défavorable du risque de feux de forêt, sous l'effet structurel du réchauffement climatique et de l'augmentation du combustible en forêt. Cette détérioration se manifeste tout d'abord par une intensification du risque incendie sur son territoire : en région méditerranéenne, les surfaces brûlées pourraient ainsi augmenter de 80 % d'ici 2050. Parallèlement, la France fait face une extension géographique du risque, comme l'a montré l'été 2022. L'extension du risque est également … Lire la suite…
Le présent amendement vise, d'une part, à apporter une correction rédactionnelle de nature à préciser le périmètre d'application de l'interdiction de fumer dans les bois et forêts, à savoir uniquement les bois et forêts classés à « risque d'incendie » ou situés dans les territoires « réputés particulièrement exposés aux risques d'incendies », régis par le chapitre IV du titre III du livre I er du code forestier, et, d'autre part, à inclure explicitement le jet de mégot parmi les causes pouvant « provoquer involontairement l'incendie des bois et forêt », régies par l'article L. 163-4 du … Lire la suite…
Les gardes champêtres, qui concourent à la police des campagnes, sont des acteurs incontournables de la prévention des incendies de forêt, par le rôle de surveillance des infractions forestières que leur attribue le code forestier, en son article L. 161-4. En effet, les infractions forestières, définies comme « tous les délits et contraventions» prévus par le code forestier (article L. 161-1 du même code) incluent de nombreuses actions, telles que le non-respect des obligations légales de débroussaillement, l'allumage d'un feu dans un terrain boisé sans l'accord de son propriétaire, le jet … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion