Article L312-7 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 sont les articles : Code forestier - art. L222-3 (VT), Code forestier - art. L222-3 (VT), al 1 à 4.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

En cas de mutation à titre gratuit de bois et forêts relevant de l'obligation d'un plan simple de gestion, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé par l'engagement d'appliquer pendant trente ans :

1° Soit le plan simple de gestion déjà agréé ou modifié après nouvel agrément, puis d'appliquer les plans successifs ;

2° Soit, dans le cas où au moment de la mutation aucun plan simple de gestion n'est agréé pour les bois et forêts, un plan agréé dans un délai de trois ans à compter de la date de la mutation. Dans ce cas, le bénéficiaire prend, en outre, l'engagement d'appliquer à ces bois et forêts le régime d'exploitation normale prévu par des dispositions précitées du code général des impôts, pendant le délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura pas été agréé.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 8 décembre 2020, n° 19/02446

[…] 2° Elles estiment ensuite que les dispositions de l'article 793-2-2°b. du code général des impôts n'ont pas de fondement légal au regard de l'article L 312-7 du code forestier qui énonce : «'en cas de mutation à titre gratuit des bois et forêts relevant de l'obligation d'un plan simple de gestion, l'engagement prévu au b du 2° du 2 de l'article 793 du code général des impôts est remplacé par l'engagement d'appliquer pendant trente ans :

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  • Forêt·
  • Impôt·
  • Gestion·
  • Bois·
  • Successions·
  • Constitutionnalité·
  • Exonérations·
  • Mutation·
  • Question·
  • Finances publiques

2Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 8 juin 2021, n° 19/02446
Confirmation

[…] l'article L 124-1 du code forestier, sur lequel ledit article se fonde, — de dire que la condition de forme édictée par l'article 793-2-2°b du CGI, en matière d'engagement, s'avère inapplicable au regard des dispositions de l'article L 312-7 1° du code forestier, et qu'en conséquence le redressement est non motivé sur ce point, — de dire en outre que la production du certificat exigé par l'article 793-2-2° du CGI est mal fondée, eu égard à la transmission antérieure de ce même certificat à

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  • Forêt·
  • Successions·
  • Bois·
  • Finances publiques·
  • Exonérations·
  • Impôt·
  • Gestion·
  • Héritier·
  • Certificat·
  • Mutation
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