Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre IV : Droits d'usage
Article L314-2 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les droits de pâturage, parcours, panage et glandée dans les bois et forêts des particuliers ne peuvent être exercés que dans les parcelles que l'administration chargée des forêts n'a pas considéré justifier une mise en défens et en fonction de l'état et de la possibilité des bois et forêts qu'elle a constatés.
Les chemins par lesquels les bestiaux doivent passer pour aller au pâturage et pour en revenir sont désignés par le propriétaire.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] Considérant que l'article L. 314-1 du code forestier dispose qu' « une taxe est due à l'occasion de toute décision expresse ou tacite autorisant un défrichement… », et qu'aux termes de l'article L. 314-2 du même code : « La taxe est acquittée par la personne à la demande de qui a été délivrée l'autorisation de défrichement » ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher et de défricher des bois sans avoir obtenu une autorisation administrative » ; qu'aux termes de l'article L. 314-1 du même code : « Il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surfaces en nature de bois ou de forêts donnant également ouverture à la taxe les faits de défrichement indirect définis au 3 e alinéa de l'article L. 313-1 » ; qu'aux termes de l'article L. 314-2 du même code : « Tout propriétaire assujetti aux obligations prévues aux articles L. 311-1 et suivants est passible de la taxe sur les défrichements instituée par l'article L. 314-1 » ; […]
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 13 juin 2000, 98BX02060, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que l'article L. 314-1 du code forestier dispose qu' « une taxe est due à l'occasion de toute décision expresse ou tacite autorisant un défrichement … », et qu'aux termes de l'article L. 314-2 du même code : « La taxe est acquittée par la personne à la demande de qui a été délivrée l'autorisation de défrichement » ;
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Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier dans sa rédaction applicable en l'espèce : «Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher> et de défricher des bois sans avoir obtenu une autorisation administrative» ; qu'aux termes de l'article L. 314-1 du même code : «Il est institué une taxe perçue à l'occasion du défrichement de surface en nature de bois ou de forêts […] ; donnent également ouverture à la taxe les faits de défrichement indirect définis au 3ème alinéa de l'article L. 313-1» ; qu'aux termes de l'article L. 314-2 du même code : «Tout propriétaire assujetti aux obligations prévues aux articles L. 311-1 et suivants est passible de la taxe sur les défrichements institués par l'article L. 314-1…» ;
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