Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE Ier : GESTION DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre V : Modalités contractuelles de gestion / Section 1 : Gestionnaires forestiers professionnels
Article L315-1 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Lorsque des propriétaires particuliers font appel à des gestionnaires forestiers professionnels pour gérer durablement leurs bois et forêts conformément à un document de gestion, ces gestionnaires doivent satisfaire à des conditions de qualification et d'indépendance définies par décret.
L'activité de gestionnaire forestier professionnel comprend notamment la conservation et la régie des bois et forêts au sens du présent code ainsi que la mise en marché de bois façonnés et sur pied. Elle ne constitue pas une activité relevant de la gestion immobilière évoquée au 6° de l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Commentaires • 9
Les professionnels susmentionnés sont les experts forestiers de l'article L171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l'autorité administrative (article L551-1 du même code), et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l'article L315-1 du code forestier.
Lire la suite…Décisions • 27
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : « Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 315-1 : « N'entrent pas dans le champ d'application du présent titre : / (…) / 5° Les opérations portant sur les jeunes bois de moins de vingt ans (…) » ;
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[…] — que l'article L. 315-1 6° du code forestier, visé pour mémoire, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation de défrichement ; que l'autorisation est conforme à l'article L. 311-4 2° qui prévoit la possibilité pour l'autorité administrative de subordonner son autorisation à l'exécution de travaux de reboisement et à un boisement compensateur ;
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 8 février 2013, n° 1101100
[…] — sa propriété étant essentiellement plantée d'arbres fruitiers non exploités, le terrain d'assiette du projet n'est donc pas soumis à défrichement ; en effet, aux termes de l'article L. 315-1 du code forestier, ne sont pas soumis à défrichement : « les opérations ayant pour objet de remettre en valeur d'anciens terrains de culture envahis par une végétation spontanée » ;
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