Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 1 : Centre national / Sous-section 3 : Personnel
Article L321-4 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Afin de remplir les missions mentionnées aux 9° et 10° de l'article L. 321-1, le Centre national de la propriété forestière peut créer un service d'utilité forestière.
Le service d'utilité forestière est géré, et ses opérations comptabilisées, conformément aux lois et usages du commerce.
Les personnels de ce service sont des personnels de droit privé dont les conditions d'emploi, de promotion, de rémunération et de représentation sont établies en référence à celles des personnels relevant du statut prévu à l'article L. 321-3.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 512-3 du code rural et de la pêche maritime : « Les chambres régionales d'agriculture comprennent, d'une part, les présidents des chambres départementales d'agriculture et le président du centre régional de la propriété forestière ou son suppléant désigné en application du huitième alinéa de l'article L. 321-4 du code forestier, d'autre part, des membres élus dans les conditions fixées à l'article R. 512-4. (…) 2° Les membres élus au titre des collèges mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 511-6 sont au nombre de : a) Deux pour les propriétaires et usufruitiers. (…) » ; […]
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2. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 avril 2008, n° 08B00339
[…] Il soutient que M. Y n'a jamais participé à la lutte contre l'incendie, son rôle se limitant à guider les secours sur le terrain grâce à sa connaissance du terrain ; que lors de son intervention, M. Y avait la qualité de conseiller technique du maire de Gourbera, au sens de la loi n° 2001-602 du 9 septembre 2001 codifiée à l'article L. 321-4 du code forestier ; qu'aucun tiers n'a été sollicité par ce service ; qu'Z DE FRANCE est seule responsable de l'accident dont a été victime M. Y en raison du défaut d'isolement de l'installation électrique ; qu'il y a eu défaut de surveillance de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, la condition d'urgence faisait défaut pour qualifier l'intervention de M. Y de collaboration occasionnelle du service public ;
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