Article L321-5 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L221-2 (VT), al 1 et 2, al 4 ecqc prestations.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le Centre national de la propriété forestière comprend, dans chaque région ou groupe de régions, une délégation dénommée centre régional de la propriété forestière qui est dotée d'un organe délibérant appelé conseil.

Outre les missions qui peuvent lui être confiées par le conseil d'administration du Centre national de la propriété forestière, chaque centre régional exerce, pour sa circonscription, les missions mentionnées aux 1° à 8° de l'article L. 321-1.

Un centre régional de la propriété forestière peut assurer, de façon accessoire, des prestations rémunérées d'étude, de formation et d'animation, à l'exclusion des actes relevant de la gestion directe, de la maîtrise d'œuvre de travaux ou de l'activité de commercialisation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
4 textes citent l'article

Commentaires2


M. David Habib · Questions parlementaires · 8 mars 2016

Conformément à l'article L. 321-5 du code forestier, il comprend dans chaque région ou groupe de régions une délégation régionale dénommée centre régional de la propriété forestière (CRPF). L'État contribue au financement du CNPF par le versement annuel d'une subvention pour charge de service public. L'organisation régionale du CNPF doit être adaptée à la nouvelle délimitation des régions à laquelle a procédé la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral.

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M. Sicre Henri · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

Le régime de réparation de ces dommages est défini par les articles 1 382 à 1 384 du code civil relatifs aux délits et quasi-délits. L'article 1 382 stipule que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». […] c'est-à-dire sa propagation à partir de l'incendie volontaire initial. […] L'Etat peut cependant, sous certaines conditions en application des dispositions de l'article L. 321-5 du code forestier, apporter une aide technique et financière aux personnes qui entreprennent des travaux pour protéger ou reconstituer des massifs forestiers particulièrement exposés aux incendies.

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Décisions6


1Tribunal administratif de Bastia, 26 octobre 2010, n° 0901158
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 321-14-1 du même code : « La servitude prévue par l'article L. 321-5-1 est créée par arrêté préfectoral. […]

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2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 28 mars 2023, n° 2101628
Annulation

[…] au titre de l'aménagement foncier, le document de cadrage départemental relatif à la réglementation des boisements, en tant qu'elle a approuvé ce document de cadrage ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – il dispose d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la délibération litigieuse ; […] en lieu et place du centre national de la propriété forestière, conformément aux dispositions de l'article L. 321-5 du code forestier ; – la délibération mentionne un avis favorable du centre régional de la propriété forestière, alors que cet avis est « réservé » ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 10MA04589, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-5-1 du code forestier dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : « Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, […]

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