Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 2 : Centres régionaux / Sous-section 1 : Missions
Article L321-6 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Les personnels peuvent, sur instruction du centre où ils sont affectés et pour la réalisation des missions confiées à celui-ci, pénétrer dans les bois et forêts relevant de la compétence de celui-ci, à condition que le propriétaire ait été avisé, quinze jours avant, de la date de leur visite, sauf dispense par accord de l'intéressé, et qu'il ne s'y soit pas formellement opposé.
Commentaires • 33
Il convient de souligner que la rédaction originelle de l'article L. 322-3 du code forestier indiquait que « dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé étaient obligatoires dans les zones suivantes, sur une profondeur de 50 mètres et non sur les zones situés à moins de 200 mètres telles que définies par l'article L. 134-6 nouveau. […] En effet, depuis la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001, l'article L. 322-3 repris sous l'article L. 134-6 crée par l'ordonnance n° 2012-92 du 26 janvier 2012 art. […]
Lire la suite…Décisions • 29
[…] j'ai soulevé une tôle et en dessous se trouvaient des feuilles sèches qui brûlaient » ; que Max L…, […] distant de 6 mètres environ de la petite excavation ; […] de même, il n'est pas respecté la distance minimale de 50 mètres prescrite par le code forestier (article L. 322-3) et par l'arrêté préfectoral n° 1793 du 30 avril 1992 (articles 15 et 16) modifié par l'arrêté n° 3441 du 11 août 1993 (article 3) portant règlement permanent en vue de prévenir les incendies de forêts sur le territoire des Bouches-du-Rhône » ; […] dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 du même code ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, […]
Lire la suite…- Manquement à une obligation de sécurité·
- Obligation de débroussaillement·
- Domaine d'application foret·
- Incendie involontaire·
- Mesures de prévention·
- Incendie·
- Groupe électrogène·
- Tuyau·
- Forêt·
- Propriété
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-5-1 du code forestier dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, […]
Lire la suite…- Obligation de faire usage des pouvoirs de police·
- Étendue des pouvoirs de police·
- Droits civils et individuels·
- Droit de propriété·
- Servitudes·
- Justice administrative·
- Commune·
- Incendie·
- Tribunaux administratifs·
- Collectivités territoriales
3. Cour administrative d'appel de Marseille, 2 février 2010, n° 0801887T
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.321-5-1 du code forestier : « Dans les bois classés en application de l'article L.321-1 et dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L.321-6, une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat à son profit ou au profit d'une autre collectivité publique, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie, la pérennité des itinéraires constitués, ainsi que l'établissement des équipements de protection et de surveillance des forêts. […]
Lire la suite…- Maire·
- Commune·
- Justice administrative·
- Servitude·
- Incendie·
- Illégalité·
- Forêt·
- Détournement de pouvoir·
- Création·
- Interdiction
Il est précisé que les cotisations versées aux associations syndicales autorisées qui réalisent des travaux de prévention contre les incendies dans les bois classés en application de l'article L. 321-1 du code forestier ou les massifs forestiers visés à l'article L. 321-6 du code forestier peuvent bénéficier sous certaines conditions et dans certaines limites d'une réduction d'impôt (CGI, […]
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