Article L321-8 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L221-5 (VT), al 3 ecqc composition du collège.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Le collège départemental pour l'élection des conseillers d'un centre régional de la propriété forestière est constitué, pour chaque département, par les personnes physiques et morales autres que celles mentionnées à l'article L. 211-1, propriétaires de parcelles boisées classées au cadastre en nature de bois et forêts, sises sur le territoire du même département, et qui sont soit gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 122-3, soit d'une surface totale d'au moins 4 hectares.

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Commentaire1


M. André Rouvière, du group SOC, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 7 mars 1996

La première formule, prévue par l'article I. 321-5-1, est celle d'une servitude légale de passage et d'aménagement établie au profit d'une collectivité publique, d'un groupement de collectivités rurales ou d'une association syndicale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre les incendies. […] L'ouvrage ainsi créé bénéficie d'un statut particulier de " voie spécialisée non ouverte à la circulation générale " qui permet d'y interdire la libre circulation. […] La seconde formule est celle des ouvrages créés dans le cadre des périmètres de protection et de reconstitution forestière, déclarés d'utilité publique, en application de l'article L. 321-6. […]

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