Article L321-9 du Code forestier (nouveau)

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Version01/07/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2012 est l'article : Code forestier - art. L221-5 (VT), al 4 phr 1.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Les candidats élus au titre du 1° de l'article L. 321-7 doivent être membres de ce collège et propriétaires de parcelles boisées gérées conformément à un document de gestion mentionné à l'article L. 122-3.

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Décision1


1Cour d'appel de Montpellier, 30 juin 2009
Confirmation

[…] Par ailleurs, il soutenait que la commune de LAROQUE DES ALBERES et son maire Madame A en n'exécutant pas les travaux de débroussaillement de parcelles situées aux limites de sa propriété en infraction à l'obligation des articles 321-1, 321-2 et 321-9 du code forestier, l'exposait à un risque grave en cas d'incendie. […] Cette information était confirmée par K L, directeur général des services de la communauté des communes. […]

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  • Maire·
  • Permis de construire·
  • Camping·
  • Avis favorable·
  • Communauté de communes·
  • Refus·
  • Service·
  • Autorisation de défrichement·
  • Partie civile·
  • Forêt
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