Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE II : INSTITUTIONS INTERVENANT DANS LA MISE EN VALEUR DES BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / Chapitre Ier : Centre national de la propriété forestière / Section 3 : Dispositions financières communes au centre national et aux centres régionaux de la propriété forestière
Article L321-13 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 114
L'Etat contribue au financement du Centre national de la propriété forestière, au titre de ses missions de développement forestier, reconnues d'intérêt général.
Les chambres d'agriculture versent une cotisation au Centre national de la propriété forestière par l'intermédiaire du Fonds national de modernisation, de performance et de péréquation.
Cette cotisation est fixée à 50 % du montant des taxes perçues par l'ensemble des chambres d'agriculture sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts.
La cotisation est répartie entre les chambres d'agriculture départementales en fonction notamment de la superficie forestière constatée dans la statistique agricole.
Un décret fixe les conditions de versement de ces cotisations par les chambres d'agriculture.
[…] Le III de l'article 1604 du CGI prévoit que les chambres départementales ou interdépartementales d'agriculture contribuent au financement des chambres régionales en leur reversant une partie du produit de la TFCA, déduction faite des cotisations prévues à l'article L. 251-1 du code forestier et à l'article L. 321-13 du code forestier. […]
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