Article L331-3 du Code forestier (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2012

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Est créé par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Conformément aux dispositions de l'article 238 ter du code général des impôts, les groupements forestiers constitués dans les conditions prévues au présent chapitre ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés. Chacun de ses membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions mentionnées au même article.

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Décisions6


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 novembre 1992, 91-86.397, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 331-2, L. 331-3, L. 351-1, L. 351-2 du Code forestier, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Amende ayant le caractère de peine et de réparation civile·
  • Exercice par l'administration des eaux et forêts·
  • Poursuites dans l'intérêt des propriétaires·
  • Bois et forêts soumis au régime forestier·
  • Abattage ou déficit d'arbres réservés·
  • Administration des eaux et forêts·
  • Excuses non prévues par la loi·
  • Exploitation des coupes·
  • Domaine d'application·
  • Délits forestiers

2Tribunal administratif d'Orléans, 6 avril 2009, n° 0701760
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.11 du code forestier : « Lorsque l'autorité administrative chargée des forêts et l'autorité compétente au titre de l'une des législations énumérées ci-après ont, pour les forêts soumises à cette législation, arrêté conjointement des dispositions spécifiques qui sont portées en annexe des directives ou schémas régionaux mentionnés à l'article L.4, et que les documents de gestion de ces forêts mentionnés aux a, […] b) Article L.411-1, L.411-2, L.331-3, L.341-22 et suivants et chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement ; c) Loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; […]

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  • Environnement·
  • Forêt·
  • Étang·
  • Plan·
  • Législation·
  • Ouvrage·
  • Cours d'eau·
  • Propriété forestière·
  • Destruction·
  • Installation

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 avril 1990, 89-84.683, Publié au bulletin
Cassation

Le délit de coupe et enlèvement de bois abusifs et sans autorisation, dans une forêt soumise au régime spécial d'autorisation administrative, n'étant puni, par les articles L. 223-3 et L. 331-3 du Code forestier, que d'une peine d'amende, encourt la cassation l'arrêt qui prononce, de ce chef, une condamnation, pour des faits antérieurs au 22 mai 1988 (1).

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  • Coupe de bois abusive et sans autorisation·
  • Coupe abusive et sans autorisation·
  • Amende seulement encourue·
  • Loi du 20 juillet 1988·
  • Amnistie de droit·
  • Textes spéciaux·
  • Définition·
  • Amnistie·
  • Délit·
  • Bois
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