Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE / Chapitre Ier : Regroupement de la propriété / Section 5 : Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés
Article L331-19 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3
En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 hectares, les propriétaires d'une parcelle boisée contiguë, tels qu'ils sont désignés sur les documents cadastraux, bénéficient d'un droit de préférence dans les conditions définies au présent article. Les mêmes dispositions sont applicables en cas de cession de droits indivis ou de droits réels de jouissance relatifs à cette propriété.
Le vendeur est tenu de notifier aux propriétaires des parcelles boisées contiguës mentionnées au premier alinéa le prix et les conditions de la cession projetée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'adresse enregistrée au cadastre ou par remise contre récépissé. Lorsque le nombre de notifications est égal ou supérieur à dix, le vendeur peut rendre publics le prix et les conditions de la cession projetée par voie d'affichage en mairie durant un mois et de publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales.
Tout propriétaire d'une parcelle boisée contiguë dispose d'un délai de deux mois à compter de la date d'affichage en mairie ou à compter de la notification pour faire connaître au vendeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise contre récépissé, qu'il exerce son droit de préférence aux prix et conditions qui lui sont indiqués par le vendeur.
Lorsque plusieurs propriétaires de parcelles contiguës exercent leur droit de préférence, le vendeur choisit librement celui auquel il souhaite céder son bien.
Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa.
Ce droit de préférence s'exerce sous réserve du droit de préemption, et de la rétrocession qui en découle, prévu au bénéfice de personnes morales chargées d'une mission de service public par le code rural et de la pêche maritime ou par le code de l'urbanisme.
Commentaires • 43
LA QUESTION Lors d'une vente d'une propriété boisée de moins de 4 hectares, suis-je systématiquement tenu de purger le droit de préférence des propriétaires d'une parcelle boisée contiguë ? LA RÉPONSE Si un droit de préférence a été instauré au profit des propriétaires de parcelle boisée contiguë, plusieurs exceptions sont prévues tenant à la parcelle vendue, à son acquéreur ou à l'opération dans laquelle la vente s'inscrit. Qu'entend-on par « parcelle contiguë » ? En cas de vente d'une propriété classée au cadastre en nature de bois et forêts et d'une superficie totale inférieure à 4 …
Lire la suite…Le lien vers cette page a été envoyé avec succès aux destinataires. Crédits : phildu56 - stock.adobe.com Vous êtes propriétaire d'une forêt et votre voisin envisage de vendre la sienne. En tant que propriétaire mitoyen, vous bénéficiez d'un droit de préférence pour acquérir ce bien. Cependant, l'exercice de ce droit ne permet pas à lui seul de réaliser la vente. En effet, le propriétaire de la forêt peut toujours renoncer à vendre une fois la préférence donnée. C'est la décision que vient de rendre la Cour de cassation dans un arrêt du 28 septembre. Pour éviter le morcellement des …
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MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la SAFER de la Corse PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que la parcelle située sur le territoire de la commune de […] , et cadastrée […], appartenant à M. V… K… et M me F… K… née Y… est une surface boisée au sens des dispositions de l'article L. 143-4 du Code rural, et en conséquence d'AVOIR débouté la Société d'aménagement foncier d'établissement rural de la Corse de sa demande aux fins d'exécution d'un droit de préemption sur la …
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 1er octobre 2015, n° 13/07205
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