Code forestier (nouveau) / Partie législative / LIVRE III : BOIS ET FORÊTS DES PARTICULIERS / TITRE III : REGROUPEMENT DE LA PROPRIÉTÉ ET DE LA GESTION FORESTIÈRE / Chapitre Ier : Regroupement de la propriété / Section 5 : Droit de préférence des propriétaires de terrains boisés
Article L331-21 du Code forestier (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 230
Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :
1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;
2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;
3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;
4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;
4° bis Au profit d'un conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement dans le cadre d'une stratégie et d'un périmètre d'intervention définis à l'avance et approuvés par le représentant de l'Etat dans la région, ou au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d'administration. L'Etat veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers définis à l'article L. 121-1 du présent code ;
5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;
6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;
7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;
8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;
9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.
Commentaires • 13
Décisions • 11
- Parcelle·
- Droit de préférence·
- Bois·
- Cadastre·
- Forêt·
- Vente·
- Propriété·
- Exploitation forestière·
- Biens·
- Adresses
- Droit de préférence·
- Parcelle·
- Vente·
- Offre·
- Erreur de droit·
- Notaire·
- Terrain à bâtir·
- Droit de préemption·
- Lot·
- Notification
3. Tribunal administratif de Grenoble, 9 juin 2016, n° 1403374
- Finances publiques·
- Parcelle·
- Justice administrative·
- Bois·
- Pâturage·
- Contentieux fiscal·
- Culture·
- Impôt·
- Tribunaux administratifs·
- Délégation de signature
M. Christophe Naegelen appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la vente de parcelles boisées et plus spécifiquement sur la dissociation entre la vente du sol (le foncier) et la vente du bois sur pied existant sur ce sol. Ces deux opérations font l'objet de deux contrats distincts ; d'une part, un contrat concernant le bois sur pied et d'autre part, un contrat portant sur le sol de bois. La problématique qui se pose est notamment celle de l'exercice des droits de préemption de l'État et de la commune ainsi que des droits de préférence des voisins. En …
Lire la suite…