Article L331-21 du Code forestier (nouveau)

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Version15/10/2014
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code forestier - art. L514-3 (VT)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Ordonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 230

Le droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 ne s'applique pas lorsque la vente doit intervenir :

1° Au profit d'un propriétaire d'une parcelle contiguë en nature de bois et forêts ;

2° En application du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime ;

3° Au profit du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du concubin ou de parents ou alliés du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus ;

4° Pour la mise en œuvre d'un projet déclaré d'utilité publique ;

4° bis Au profit d'un conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du code de l'environnement dans le cadre d'une stratégie et d'un périmètre d'intervention définis à l'avance et approuvés par le représentant de l'Etat dans la région, ou au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1 du même code dans le cadre de sa stratégie validée par le conseil d'administration. L'Etat veille, dans ses avis sur ces stratégies, à garantir la prise en compte des enjeux forestiers définis à l'article L. 121-1 du présent code ;

5° Au profit d'un co-indivisaire quand elle porte sur tout ou partie des droits indivis relatifs aux parcelles mentionnées à l'article L. 331-19 ;

6° Au profit du nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou de l'usufruitier du bien vendu en nue-propriété ;

7° Sur un terrain classé entièrement au cadastre en nature de bois mais dont la partie boisée représente moins de la moitié de la surface totale ;

8° Sur une propriété comportant une ou plusieurs parcelles classées au cadastre en nature de bois et un ou plusieurs autres biens bâtis ou non ;

9° Au profit d'un exploitant de carrières ou d'un propriétaire de terrains à usage de carrières, lorsque la parcelle se situe dans ou en contiguïté d'un périmètre d'exploitation déterminé par arrêté préfectoral.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021
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Commentaires13


M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 26 mars 2019

M. Christophe Naegelen appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sur la vente de parcelles boisées et plus spécifiquement sur la dissociation entre la vente du sol (le foncier) et la vente du bois sur pied existant sur ce sol. Ces deux opérations font l'objet de deux contrats distincts ; d'une part, un contrat concernant le bois sur pied et d'autre part, un contrat portant sur le sol de bois. La problématique qui se pose est notamment celle de l'exercice des droits de préemption de l'État et de la commune ainsi que des droits de préférence des voisins. En …

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Décisions11


1Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 20 juin 2023, n° 21/03596
Confirmation
  • Parcelle·
  • Droit de préférence·
  • Bois·
  • Cadastre·
  • Forêt·
  • Vente·
  • Propriété·
  • Exploitation forestière·
  • Biens·
  • Adresses

2Cour d'appel de Grenoble, 22 mars 2016, n° 13/04096
Confirmation
  • Droit de préférence·
  • Parcelle·
  • Vente·
  • Offre·
  • Erreur de droit·
  • Notaire·
  • Terrain à bâtir·
  • Droit de préemption·
  • Lot·
  • Notification

3Tribunal administratif de Grenoble, 9 juin 2016, n° 1403374
Annulation
  • Finances publiques·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Bois·
  • Pâturage·
  • Contentieux fiscal·
  • Culture·
  • Impôt·
  • Tribunaux administratifs·
  • Délégation de signature
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Documents parlementaires17

Le présent amendement vise à exempter les gestionnaires d'espaces naturels protégés du droit de préférence bénéficiant aux propriétaires d'une parcelle boisée en cas de vente d'une parcelle contiguë inférieure à 4 hectares (art. L. 331-19 du code forestier). Compte tenu du rôle joué par les bois et forêt dans la lutte contre le réchauffement climatique, il est important que leurs gestionnaires puissent les acquérir pour en assurer la gestion écologique. Les gestionnaires visés sont le Conservatoire du Littoral et les Conservatoires d'espaces naturels, porteurs d'actions foncières pour … Lire la suite…
Les acquisitions foncières du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, s'inscrivent strictement dans le cadre d'une stratégie d'intervention (actuellement 2015-2050) et à l'intérieur d'un périmètre d'intervention défini en amont par son conseil d'administration. À l'inverse, l'action foncière des Conservatoires d'espaces naturels ne s'inscrit pas dans un cadre préétabli, ce qui rend leur politique d'acquisition foncière plus imprévisible, a fortiori s'ils échappent au droit de préférence des propriétaires forestiers riverains d'une parcelle. Cet amendement vise à … Lire la suite…
Les acquisitions foncières du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, s'inscrivent strictement dans le cadre d'une stratégie d'intervention (actuellement 2015-2050) et à l'intérieur d'un périmètre d'intervention défini en amont par son conseil d'administration. À l'inverse, l'action foncière des Conservatoires d'espaces naturels ne s'inscrit pas dans un cadre préétabli, ce qui rend leur politique d'acquisition foncière plus imprévisible, a fortiori s'ils échappent au droit de préférence des propriétaires forestiers riverains d'une parcelle. Cet amendement vise à … Lire la suite…
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